Avertissement : Article à l'état d'ébauche ; pour l'instant orienté licences, mais il faut bien saisir que c'est la même logique qui est à transposer à l'égard de l'ensemble des contrats annexes.Voici une présentation non exhaustive des principes fondamentaux en matière de compatibilité entre licences libres. La réflexion s'articule en deux points :
Les licences libres, et notamment la FSF, sont attachées à la reconnaissance d'un domaine privé inviolable, véritable « tour d'ivoire » dans laquelle chacun est libre de faire ce qu'il entend. Néanmoins cette consécration, combinée aux possibilités apportées par les évolutions technologiques, crée une faille aux profits des licenciés : il s'agit des entreprises choisissant d'offrir non pas un logiciel, mais le service qui en serait issu1.
Pour la majeure partie des licences libres, l'élément déclencheur, qui oblige le licencié envers les contraintes issues de la licence, est la distribution2.
Ainsi, la situation est assez simple pour la plupart des œuvres « classiques » : une communication directe (par représentation) ou indirecte (par reproduction) de l'œuvre suffit à soumettre le distributeur/communiquant aux obligations de la licence. Mais la situation est différente en matière de logiciel, puisqu'il est alors possible de ne communiquer que la fonction du logiciel, sans distribuer l'objet soumis au droit d'auteur (le code objet ou le code source).
Par ce biais, et puisque le droit d'utiliser le logiciel3 est délivré totalement et sans contrepartie (c'est-à-dire sans respecter la licence), l'utilisateur d'un logiciel soumis à une licence libre contraignante (type GNU GPL4) peut parfaitement se dispenser de communiquer le code source du logiciel qu'il utilise en interne pour fournir les services aux utilisateurs.
De nombreuses critiques avaient amenées la FSF à collaborer à la conception de l'Affero GPL, et même de projeter d'inclure cette spécificité dans la GNU GPL v3 — l'idée fut retirée assez rapidement5. Une nouvelle version de la (nouvellement GNU) AGPL vient de paraître le 19 novembre 2007.
Enfin, trop souvent marginalisée, une licence très rigoureuse s'acquitte parfaitement de ce mode d'utilisation : il s'agit de l'Open Software License (OSL)6, qui assimile l'utilisation en réseau à une distribution7 — la soumettant ainsi aux mêmes conséquences, dont la livraison du code source...
Voici donc le premier élément à prendre en considération pour percevoir les obligations auxquelles nous sommes contraints.
Lorsque l'on parle de la portée d'une licence (ou aussi de « copyleft fort », « copyleft limité », « weak copyleft », etc.), on pense systématiquement aux licences copyleft, puisqu'il s'agit des licences les plus contraignantes pour les licenciés.
Néanmoins, la portée de la licence est en réalité l'étendue délimitant l'œuvre, ou les œuvres, qui sera (seront) soumise(s) aux contraintes de la licence. Le caractère « copyleft » figure donc parmi ces contraintes (il s'agit plus précisément de l'obligation de redistribuer sous la même licence), et ne doit ainsi pas être confondu avec sa portée8. Ainsi, certaines licences permissives, comme la licence Apache, ont une portée étendue9 sans pour autant être copyleft.
Cette portée diffère la plupart du temps entre chaque licence, voire entre chaque législation lorsqu'elle renvoie aux limites traditionnelles du droit d'auteur dans un pays concerné. Pour l'exemple, en France, l'œuvre composite10 et l'œuvre dérivée11 délimitent l'étendue du contrôle que possède un auteur sur son œuvre.
Pour sa part, les notions-clés pour la GNU GPL étaient jusqu'à il y a peu assez atypiques12, mais maintenant plus traditionnelles13.
Ainsi, s'il est certain que deux licences « contraignantes » voient leurs obligations se superposer lorsque leur code est mêlé, il est plus difficile de faire le point lorsqu'il s'agit de logiciels relativement indépendants mais fonctionnant de concert. Lorsque deux licences voient leur portée se superposer ou se confondre, il est nécessaire de rechercher l'existence d'une compatibilité entre ces diverses licences.
Dans une situation de chevauchement des licences, une compatibilité doit être recherchée, puisque l'on aussi bien contraint à l'une qu'à l'autre des licences. Deux compatibilités existent, la première se trouve à la lecture des licences, et la seconde à leur examen.
De plus en plus les rédacteurs de licences libres viennent à prendre conscience que leur licence n'est pas la seule, ni même l'unique licence libre légitime. Fleurissent alors les clauses de compatibilité expresses qui permettent de relicencier l'œuvre soumise sous plusieurs autres licences.
Le relicenciement peut être inconditionné, ou soumis à la présence d'autres licences14.
Deux principes gouvernent la compatibilité entre licences, et contrats :
D'un point de vue juridique, la condition de compatibilité est atteinte si l'ensemble des droits accordés par la licence absorbante B est inclus dans l'ensemble des droits conférés par la licence compatible A et que l'ensemble des obligations imposées par la licence compatible A est inclus dans l'ensemble des obligations imposées par la licence absorbante B.
Licence A compatible avec la licence B :

Avec ces idées en tête, il suffit de lire attentivement les diverses licences pour retrouver les divergences et les accointances.
Voici pour tout ce qui peut-être dit sur la compatibilité, en générale, entre licences libres, mais aussi vis-à-vis de tout autre contrat ou licence.