Avertissement : Article à l'état d'ébauche ; pour l'instant orienté licences, mais il faut bien saisir que c'est la même logique qui est à transposer à l'égard de l'ensemble des contrats annexes.Aquí tienen una presentación no exhaustiva de los principios fundamentales acerca de la compatibilidad entre licencias libres. La reflexión se hace en dos puntos :
Las licencias libres, y particularmente la FSF, están liadas al reconocimiento de un dominio privado inviolable, verdadero « torre de marfil» dentro de la cual cada uno está libre de actuar como lo desea. Sin embargo este triunfo, combinado con posibilidades llevadas por evoluciones tecnológicas, crea una tara a los provechos de los licenciados : Se trata de las empresas que eligen ofrecer un servicio en vez de un software1.
Para la mayoría de las licencias libres, el elemento disparador, que obliga al licenciado hacia las restricciones nacidas de la licencia, es la distribución2.
Así, la situación es bastante sencilla para la mayoría de las obras « clásicas »: Una comunicación directa (por representación) o indirecta (por reproducción)de la obra es suficiente para someter el distribuidor/comunicante a las obligaciones de la licencia. Pero la situación es distinta acerca del software, porque es entonces posible comunicar solo con la función del software, sin distribuir el objeto sometido al derecho de autor )el código objeto o el código fuente).
A través de esto, y porque el derecho de utilizar el software 3 esta expedido totalmente y sin contrapartida (o sea sin respectar la licencia), el usuario de un software sometido a una licencia libre apremiante (tipo GNU GPL4)puede perfectamente dispensarse de comunicar el código fuente del software que usa en interno para proveer los servicios a los usadores.
Numerosas criticas habían llevadas la FSF en colaborar a la concepción de l'Affero GPL, y hasta aun proyectar incluir esta especificidad en la GNU GPL v3 — la idea fue retirada basta rápidamente 5. Una nueva versión de la (nuevamente GNU)AGPL pareció el 19 de noviembre de 2007.
Enfin, trop souvent marginalisée, une licence très rigoureuse s'acquitte parfaitement de ce mode d'utilisation : il s'agit de l'Open Software License (OSL)6, qui assimile l'utilisation en réseau à une distribution7 — la soumettant ainsi aux mêmes conséquences, dont la livraison du code source...
Voici donc le premier élément à prendre en considération pour percevoir les obligations auxquelles nous sommes contraints.
Lorsque l'on parle de la portée d'une licence (ou aussi de « copyleft fort », « copyleft limité », « weak copyleft », etc.), on pense systématiquement aux licences copyleft, puisqu'il s'agit des licences les plus contraignantes pour les licenciés.
Néanmoins, la portée de la licence est en réalité l'étendue délimitant l'œuvre, ou les œuvres, qui sera (seront) soumise(s) aux contraintes de la licence. Le caractère « copyleft » figure donc parmi ces contraintes (il s'agit plus précisément de l'obligation de redistribuer sous la même licence), et ne doit ainsi pas être confondu avec sa portée8. Ainsi, certaines licences permissives, comme la licence Apache, ont une portée étendue9 sans pour autant être copyleft.
Cette portée diffère la plupart du temps entre chaque licence, voire entre chaque législation lorsqu'elle renvoie aux limites traditionnelles du droit d'auteur dans un pays concerné. Pour l'exemple, en France, l'œuvre composite10 et l'œuvre dérivée11 délimitent l'étendue du contrôle que possède un auteur sur son œuvre.
Pour sa part, les notions-clés pour la GNU GPL étaient jusqu'à il y a peu assez atypiques12, mais maintenant plus traditionnelles13.
Ainsi, s'il est certain que deux licences « contraignantes » voient leurs obligations se superposer lorsque leur code est mêlé, il est plus difficile de faire le point lorsqu'il s'agit de logiciels relativement indépendants mais fonctionnant de concert. Lorsque deux licences voient leur portée se superposer ou se confondre, il est nécessaire de rechercher l'existence d'une compatibilité entre ces diverses licences.
Dans une situation de chevauchement des licences, une compatibilité doit être recherchée, puisque l'on aussi bien contraint à l'une qu'à l'autre des licences. Deux compatibilités existent, la première se trouve à la lecture des licences, et la seconde à leur examen.
De plus en plus les rédacteurs de licences libres viennent à prendre conscience que leur licence n'est pas la seule, ni même l'unique licence libre légitime. Fleurissent alors les clauses de compatibilité expresses qui permettent de relicencier l'œuvre soumise sous plusieurs autres licences.
Le relicenciement peut être inconditionné, ou soumis à la présence d'autres licences14.
Deux principes gouvernent la compatibilité entre licences, et contrats :
D'un point de vue juridique, la condition de compatibilité est atteinte si l'ensemble des droits accordés par la licence absorbante B est inclus dans l'ensemble des droits conférés par la licence compatible A et que l'ensemble des obligations imposées par la licence compatible A est inclus dans l'ensemble des obligations imposées par la licence absorbante B.
Licence A compatible avec la licence B :

Avec ces idées en tête, il suffit de lire attentivement les diverses licences pour retrouver les divergences et les accointances.
Voici pour tout ce qui peut-être dit sur la compatibilité, en générale, entre licences libres, mais aussi vis-à-vis de tout autre contrat ou licence.